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La révision du droit successoral élargit la marge de manœuvre en matière de réserve héréditaire. Cependant, une possible inégalité de traitement entre les descendant·es recèle un potentiel de conflit considérable. La volonté de favoriser un·e descendant·e devrait donc être annoncée tôt et avec transparence.

Pour aborder ses derniers jours dans la tranquillité, il faudrait contrôler que le testament déjà établi est clair. Sinon, en cas de traitement de faveu...

Pour aborder ses derniers jours dans la tranquillité, il faudrait contrôler que le testament déjà établi est clair. Sinon, en cas de traitement de faveur accordé à un héritier, les conflits sont garantis. 

(Photo: iStock)

Publié le

Estimations & Droit, Agriexpert

 

La version révisée du droit successoral entrera en vigueur le 1 er janvier 2023. Elle réduit notamment la réserve héréditaire des descendant·es, qui passe de trois quarts à la moitié, alors que celle des parents est supprimée. Ainsi, les testateurs·trices jouissent d’une plus grande liberté de disposer. Le testateur qui n’a ni descendant·es, ni conjoint·e, ni partenaire enregistré pourra donc disposer à l’avenir librement de son patrimoine. Les réserves héréditaires correspondront toujours à une fraction de la part successorale légale (voir graphique).

Part héréditaire légale

Dans le nouveau comme dans l’ancien droit successoral, si la défunte ou le défunt n’a pas réglé sa succession, les dispositions légales s’appliquent dans tous les cas.

Part réservataire

Le ou la testateur·trice peut définir par testament la part que recevra tel·le héritier·ère et s’écarter ainsi des parts héréditaires légales. Sa marge de manœuvre est toutefois restreinte par les réserves légales. En effet, la loi dispose que certains héritiers ont impérativement droit à une part définie de la part héréditaire légale. Le ou la testateur·trice peut disposer librement (quotité disponible) du reste de sa succession.

La transparence, un gage de paix

Une inégalité de traitement entre les descendant·es recèle un potentiel de conflit considérable. Il ne faut en effet pas sous-estimer le caractère émotionnel de l’héritage. Il n’est donc pas recommandé au testateur d’attendre d’être sur son lit de mort pour prendre des dispositions successorales qui désavantagent l’un ou l’autre héritier·ère. Au contraire, la volonté de privilégier un·e descendant·e doit être annoncée ouvertement et suffisamment tôt. Ce traitement de faveur peut être justifié si le descendant considéré dispense des soins au testateur, ou encore, reprend l’entreprise de ce dernier. Dans ce dernier cas, la réduction de la part successorale des autres héritiers·ères vise à protéger l’entreprise concernée.

Marge de manœuvre successorale

Conjoint favorisé

En présence d’un conjoint survivant et de deux enfants, la testatrice peut limiter l’héritage de ses deux descendants à leur part réservataire et attribuer le quart ainsi libéré à son conjoint, qui aura ainsi droit aux trois quarts de l’héritage.

 

 

Fille favorisée

Dans le cas de figure précité, la testatrice peut cependant aussi limiter l’héritage de son conjoint et de leur fils à leur part réservataire et attribuer l’entier de la quotité disponible à sa fille (exemple 2), qui aura donc droit aux 5 ⁄8 de l’héritage. On peut bien entendu imaginer que la testatrice limite le droit de sa fille à sa part réservataire et attribue le huitième ainsi libéré à son fils.

Plus de part réservataire pour le conjoint en cas de procédure de divorce

La révision donne par ailleurs la possibilité au testateur de prévoir, dans ses dispositions pour cause de mort, l’exclusion de son ou sa conjoint·e du cercle des héritiers si une demande de divorce par consentement mutuel a été déposée ou si une procédure de divorce est en cours après une séparation d’une durée de deux ans. Les époux restent héritiers légaux l’un envers l’autre également après le dépôt de la demande de divorce, mais ils n’ont plus de part réservataire dans les conditions susmentionnées.

Incertitude faute de dispositions transitoires

La révision de la loi ne contient pas de nouvelles dispositions transitoires, pouvant créer des conflits en cas de testament ou pacte successoral (existant) qui prévoit la limitation de l’héritage aux parts réservataires ou des droits de jouissance. Prenons l’exemple d’une testatrice veuve ayant deux filles. Dans son testament établi en 2008, elle écrit : « Je limite l’héritage de mes deux filles à leur part réservataire. Le reste de mon héritage ira à la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega). » Ce testament a été écrit à un moment où la réduction des parts réservataires n’était pas connue. Dans ce cas, il faudra déterminer par interprétation si la testatrice voulait attribuer positivement l’ancienne réserve légale ( 3 ⁄8 chacune) à ses deux filles ou leur laisser le minimum légal.

Dans le second cas, les filles hériteraient chacune d’un quart de la succession. Deuxième exemple : le testateur a pour seuls héritiers son épouse et son père. Dans son testament de 2008, il écrit : « Je souhaite favoriser mon épouse. Je limite donc l’héritage de mon père à sa part réservataire. Mon épouse recevra ainsi la quotité disponible en plus de sa part héréditaire légale. » Dans ce cas, il faudra se demander si le père héritera du huitième de la succession, conformément aux dernières volontés du testateur, ou si l’épouse héritera de la totalité de la succession.

Formuler une réserve expresse pour garder sa liberté de disposer

La loi procède à une importante clarification s’agissant du lien entre les engagements pris par pacte successoral et les donations ultérieures. Le nouveau droit prévoit ainsi qu’après la conclusion d’un pacte successoral, seuls des cadeaux occasionnels usuels peuvent être faits. Les libéralités importantes, telles que les transferts de patrimoine sans contrepartie adéquate, peuvent être contestées par les héritiers institués.

Après la conclusion d’un pacte successoral, la possibilité d’effectuer des libéralités sera restreinte.

Si, après la conclusion d’un pacte successoral, le testateur souhaite continuer à disposer librement de ses biens de son vivant, il doit expressément s’en réserver le droit dans ledit pacte. En effet, la révision de la loi réduit la possibilité d’effectuer des libéralités après la conclusion d’un pacte successoral.

Sous le droit encore en vigueur, l’expression d’une telle réserve n’est pas nécessaire pour les libéralités entre vifs. Ainsi, on ne sait pas clairement ce qui est valable pour les pactes successoraux déjà conclus ne comportant pas une clause de ce type. Il est donc vivement recommandé de vérifier les testaments ou pactes successoraux déjà établis. 

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