Nouvelles du Tribunal fédéral
A et B formaient, avec d’autres personnes, la communauté héréditaire de feu C. La parcelle X, appartenant à une exploitation agricole, faisait partie de l’héritage de C. Pendant la liquidation de la succession, A (fermière) a conclu à plusieurs reprises avec les autres héritiers de C (bailleurs) des baux à ferme à durée déterminée portant sur la parcelle X. Ces baux à ferme ont toujours été autorisés par le service cantonal compétent.
En décembre 2021, les autres héritiers de C ont déposé une nouvelle demande au service pour une durée réduite du bail à ferme pour la parcelle X prise en fermage par A pour l’année 2022. Le bail à ferme correspondant a été signé en janvier par A et en février 2022 par les autres héritiers. Fin juin 2023, le service a octroyé l’autorisation pour la durée réduite du bail à ferme.
A a formé recours contre cette décision, demandant qu’il soit constaté qu’un contrat de bail à ferme agricole d’une durée ordinaire de six ans avait été conclu. Elle avançait que la demande pour le maintien du bail à ferme d’une année avait été déposée tardivement. Avant la signature du bail à ferme, a-t-elle ajouté, aucune demande valable ne peut être déposée. La requête ayant été rejetée par les instances précédentes, A porte sa cause devant le Tribunal fédéral (TF).
Ce dernier constate que la demande d’autorisation d’un bail à ferme réduit doit être déposée au plus tard trois mois après le début du bail à ferme. La loi ne prescrit que l’ultime moment possible pour le dépôt, mais pas le moment le plus précoce possible. Une demande de ce type peut donc déjà être déposée lorsque les parties s’accordent sur la durée réduite du bail à ferme. Dans le cas d’espèce, la demande a été présentée avant le début du contrat renouvelé de bail à ferme, par conséquent en temps utile. Dès lors, il n’est pas exact qu’aucune demande valable ne peut être déposée avant la signature du bail à ferme. Le TF rejette donc le recours.
Arrêt 2C _552 / 2024 du 14 avril 2025