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Gestion

Pas d’autorisation d’acquérir pour un employé de commerce

Quiconque perçoit des paiements directs n’est pas automatiquement assimilé à un·e exploitant·e à titre personnel au sens du droit foncier rural. Dans un cas concret, le canton de Vaud a refusé à juste titre l’acquisition d’une parcelle agricole (composée de champ, pré et pâturage) à un employé de commerce CFC disposant de connaissances en viticulture et d’un permis pour l’utilisation de produits phytosanitaires.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

A, né en 1996, exploite en fermage depuis janvier 2024 divers biens-fonds agricoles qu’il a repris de son père. Ceux-ci, qui totalisent 20 ha, sont situés dans trois localités. A détient par ailleurs 388 bovins. Employé de commerce CFC, il ne dispose d’aucune formation en agriculture, hormis un permis pour l’utilisation de produits phytosanitaires.

«Il vit sur un domaine viticole et s’occupe des vignes ainsi que de la commercialisation du vin.»

Malgré ces circonstances, le canton le considère comme exploitant ayant droit aux paiements directs. Vivant sur un domaine viticole, A s’occupe principalement des vignes ainsi que de la commercialisation du vin ; il supervise également les employés chargés notamment de l’élevage des bovins.

En juin 2024, A acquiert pour 396 000 fr. un bien-fonds sis en zone agricole de 6741 m 2 (dont 5899 m 2 de champ, pré et pâturage) comprenant un bâtiment d’habitation. Le but était d’y proposer des logements à ses collaborateurs. Il a requis auprès du canton une autorisation d’acquérir conformément à la loi fédérale sur le droit foncier rural, autorisation qui lui a cependant été refusée. Se référant à son droit aux paiements directs, il a alors fait valoir devant le Tribunal fédéral (TF) que ses connaissances d’employé de commerce et son expérience pratique lui conféraient un statut d’exploitant à titre personnel.

L’expérience ne suffit pas

Le TF rejette ces arguments : A ne dispose d’aucun apprentissage en agriculture (ou autre qualification similaire) et que dans son cas, l’expérience pratique ne remplace pas ce type de formation. Il souligne encore que les connaissances en viticulture ne sont pas comparables à celles requises pour la gestion de champs et de prés, ajoutant que le permis phytosanitaire, qui ne couvre qu’un aspect partiel de ces compétences, ne saurait être considéré suffisant.

Pour le TF, le motif principal de l’acquisition – créer de logements pour les collaborateurs – ne révèle pas une volonté d’exploiter personnellement les surfaces. Estimant que le travail pratique continuera vraisemblablement d’être délégué, il conclut que l’affermage et le droit aux paiements directs à eux seuls ne suffisent pas à être considéré ici comme exploitant à titre personnel au sens de la LDFR, le canton ayant refusé à juste titre l’autorisation d’acquérir. Le recours de A est donc rejeté.

Arrêt 2C_381 / 2025 du 11.2.2026

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