A et B sont copropriétaires d’un bienfonds de 5284 m 2 situé en majorité en zone agricole spéciale (destinée à la production non tributaire du sol). Avec le terrain affermé, l’exploitation dispose d’une SAU de 2,5 ha. Le cheptel se compose majoritairement d’animaux de rente consommant du fourrage grossier (moutons, veaux à l’engrais). Il comptait 41 unités de gros bétail (UGB) en 2023 et 48 UGB en 2024.
En raison du mode de garde non tributaire du sol, la valorisation intégrale de l’engrais de ferme n’était pas possible sur les surfaces des copropriétaires concernés, ce qui les a contraints à évacuer l’excédent. Ils ont demandé leur reconnaissance comme entreprise agricole au sens de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Après le refus de l’office de l’agriculture (OFAG) et des instances cantonales de recours, l’affaire est déférée au Tribunal fédéral (TF).
La question litigieuse était de savoir si l’exploitation atteint la taille minimale d’une unité de main-d’œuvre standard (UMOS).
La question litigieuse était de savoir si l’exploitation atteint la taille minimale d’une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). Pour le déterminer, la SAU est prise en compte tant comme surface fourragère que comme lieu d’épandage de l’engrais de ferme. La question centrale était ici de savoir si, en cas de production non tributaire du sol en zone agricole spéciale, la valorisation externe des engrais de ferme pouvait être retenue et si cela constituait une forme d’exploitation usuelle dans le pays.
Les animaux consommant des fourrages grossiers font la différence
Le TF a examiné si l’évacuation d’engrais de ferme est considérée comme usuelle en Suisse pour une production axée en premier lieu sur la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers. Il s’appuie sur une étude d’Agroscope selon laquelle ces engrais sont évacués en premier lieu par les exploitations gardant des porcs et des volailles, alors que les exploitations gardant des animaux consommateurs de fourrage grossier en acceptent habituellement. Le TF a donc décidé que l’évacuation d’engrais de ferme pour une production non tributaire du sol axée sur des animaux qui consomment du fourrage grossier n’est pas usuelle dans le pays au sens de la LDFR. Par conséquent, seule la quantité d’engrais de ferme épandue sur la propre SAU peut être retenue pour le calcul de l’UMOS. Pour cette raison, l’exploitation n’atteint pas la valeur minimale d’une UMOS et elle ne peut être reconnue comme entreprise agricole.
Arrêt 2C_534 / 2025 du 4 juin 2026
(Langue de la procédure : allemand)







