L’agriculteur A est propriétaire et copropriétaire de plusieurs biens-fonds qu’il exploite lui-même. De plus, il dispose de surfaces utiles affermées.
En février 2020, il a demandé au canton des Grisons de constater que ses biens-fonds constituent une entreprise agricole. Le motif du rejet de la demande était qu’une entreprise agricole implique une part suffisante de terrain en propriété avec au moins 4 ha de surface agricole utile (SAU) exploitable. Comme A n’est pas propriétaire d’une SAU correspondante, les conditions ne sont pas remplies. Le canton se réfère à une notice cantonale concernant les zones de montagne III et IV qui impose 4 ha de surface utile en propriété pour admettre l’existence d’une entreprise agricole. Les instances cantonales ont rejeté les recours de A. Finalement, A s’est pourvu devant le Tribunal fédéral (TF).
Il a fait valoir que les cantons ne pouvaient ni modifier ni compléter la définition de l’entreprise agricole prévue par le droit fédéral.
Il a fait valoir que les cantons ne pouvaient ni modifier ni compléter par une notice la définition de l’entreprise dans le droit fédéral. La loi n’octroie notamment pas la compétence aux cantons de définir une part minimale obligatoire de terrain en propriété.
Le droit fédéral impose des limites aux cantons
Le TF partage cet avis : il a relevé que les cantons ne disposent pas de la compétence pour prévoir une surface minimale de terrain en propriété comme condition impérative pour la reconnaissance comme entreprise agricole. Il est vrai que la notion d’entreprise est concrétisée en prenant en considération les conditions locales. Cependant, l’application de ce critère ne doit pas aboutir à vider la notion d’entreprise agricole de son sens. L’exigence invoquée par les instances cantonales d’un terrain en propriété d’au moins 4 ha n’est pas conciliable avec la loi fédérale sur le droit foncier rural. Le terrain affermé disponible doit être inclus dans le calcul de l’unité de main-d’œuvre standard. Le recours a été admis avec renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour une nouvelle décision.
Arrêt 2C_195/2025 du 5 juin 2026
(Langue de la procédure : allemand)







