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Gestion

Pas d’habitation pour la culture du safran

L’habitation en zone agricole n’est admissible que si elle est indispensable à l’exploitation agricole. Dans le cas d’une culture de safran éloignée, le Tribunal fédéral a nié une telle nécessité.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

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Nouvelles du Tribunal fédéral

A et son frère B tiennent une exploitation agricole dans le canton de Lucerne. En 2017, ils achètent deux biens-fonds situés en zone agricole dans l’Oberland bernois, pour y cultiver du safran. Sur l’un des deux biens-fonds se trouve un chalet d’alpage où ils ont aménagé, sans autorisation, des locaux d’habitation et un dortoir. La demande de permis de construire déposée a posteriori a été rejetée par la commune concernée, qui a ordonné diverses mesures de remise en état et l’interdiction de l’usage d’habitation. Les moyens de droit cantonaux soulevés par A et B à cette encontre sont restés vains, les amenant à se pourvoir devant le Tribunal fédéral (TF).

Etait litigieuse la question de savoir si l’habitation aménagée dans le chalet d’alpage était nécessaire pour la culture du safran et, ainsi, conforme à l’affectation en zone agricole. A et B affirmaient que c’est le cas, car les fleurs des crocus à safran doivent être récoltées tôt le matin pour ensuite pouvoir prélever, sécher et stocker les fragiles brins de safran. Les champs de safran ne sont accessibles que par une marche d’environ 20 à 30 minutes depuis la localité la plus proche, sur une route de campagne non éclairée. De plus, les nuitées pendant la saison de la récolte y sont très chères, ce qui fait obstacle à une production lucrative du safran.

Le TF ne partage pas cet avis : il a retenu qu’il ne ressort pas de son examen que la culture de safran requiert une présence permanente de personnes pendant une longue durée. En conséquence de quoi, une habitation en zone agricole est nécessaire uniquement lorsque la prochaine zone d’habitation est lointaine et difficilement accessible. Ce n’est cependant pas le cas ici : les champs de safran sont accessibles depuis la localité en question même dans l’obscurité, sans dangers particuliers, en 20 minutes à pied. Cela peut raisonnablement être exigé pour le peu de jours que dure la récolte. Dès lors, l’habitation aménagée dans le chalet d’alpage n’est pas nécessaire pour la culture de safran et partant n’est pas conforme à la zone. Le TF a aussi jugé conformes au droit les mesures de remise en état ordonnées par l’instance inférieure. Il rejette donc le recours.

Arrêt 1C_531 / 2023 du 10.12.2024

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