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Gestion

Un but d’utilité publique est un juste motif

Une fondation a acheté du terrain agricole afin d'héberger des chevaux confisqués et servir de refuge pour animaux. Le Tribunal fédéral soutient l'acquisition du terrain, car il considère que le but d'utilité publique est atteint.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

Le but statutaire de la fondation A est de participer à la protection des animaux en général, en promouvant spécialement la protection des chevaux et autres équidés. Elle recueille des équidés âgés, handicapés, ainsi que des animaux saisis par les autorités en raison de maltraitance, de négligence ou autres formes de non-conformité avec la législation sur la protection des animaux. Ainsi, elle ne poursuit pas de but lucratif et est reconnue d’utilité publique.

Le droit foncier rural prévoit une exception au principe de l’exploitation à titre personnel s’il existe un juste motif.

Début 2020, la fondation a l’intention d’acquérir trois parcelles agricoles, qu’elle sous-loue comme pâturages pour chevaux depuis dix ans. L’autorité cantonale compétente fait suite à sa demande et l’autorise à procéder à l’achat, même si la fondation n’est pas exploitante à titre personnel (et ne peut pas l’être). Il se trouve que le droit foncier rural prévoit une exception au principe de l’exploitation à titre personnel s’il existe –comme ici – un juste motif. Après confirmation de la décision de première instance, l’Office fédéral de la justice (OFJ) dépose un recours devant le Tribunal fédéral (TF), au motif que l’autorité chargée de délivrer l’autorisation n’aurait pas procédé à une pesée des intérêts et n’aurait tenu compte que du but privé de la fondation.

Le TF rappelle en l’occurrence que l’autorisation d’acquérir doit être délivrée s’il existe un juste motif justifiant l’exception au principe de l’exploitation à titre personnel. Une pesée des intérêts n’est donc pas nécessaire : seule la présence d’un juste motif compte. Et la reconnaissance de l’utilité publique d’une fondation peut justement en constituer un. En effet, une activité est reconnue d’utilité publique quand, d’une part, elle sert l’intérêt public et, d’autre part, elle est fournie de manière désintéressée. Or, la fondation A n’envisage pas l’acquisition en cause dans un but d’investissement ou de spéculation, mais pour y faire paître ses chevaux. En outre, sans l’engagement de A, l’Etat devrait créer un refuge pour abriter les chevaux placés sous séquestre. C’est donc à bon droit qu’une autorisation d’acquérir les parcelles considérées a été octroyée à la fondation.

(arrêt 2C_601 / 2021 du 11.10.2022)

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