A est fermier d’une exploitation agricole sur laquelle il garde notamment des chevaux. Cette dernière se trouve en grande partie en zone agricole.
En novembre 2022, le conseil communal compétent a accordé à A un permis pour la nouvelle construction d’une remise ainsi que pour la culture d’une zone fourragère attenante à l’écurie existante. Le permis de construire a été lié à l’obligation imposant à A de démanteler les constructions à ses propres frais dès la fin de l’usage conforme à la zone agricole (réversal de démolition).
L’autorité de recours en matière de construction du canton de Zurich a admis le recours formé par A et annulé l’obligation correspondante. La direction cantonale des travaux publics a formé un recours d’abord devant le Tribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral.
Celui-ci a constaté qu’un permis de construire peut être lié à un réversal de démolition uniquement lorsque cela est conforme à la loi et proportionné au but visé. L’imposition d’une obligation de démantèlement affecte la situation juridique du propriétaire foncier. C’est pourquoi le réversal de démolition peut être ordonné uniquement en présence de motifs particuliers.
Un réversal de démolition ne peut être ordonné qu’en présence de motifs particuliers.
Le TF a relevé que lesdits motifs particuliers faisaient défaut dans le cas d’espèce : la direction cantonale des travaux publics s’est limitée à invoquer sa pratique en matière de réversal de démolition pour des constructions et installations de garde de chevaux. De plus, il n’existe aucun indice suffisamment concret laissant présager que les nouvelles constructions seraient réaffectées à un usage non conforme à la zone. Ni le simple risque abstrait qu’une nouvelle construction pourrait être utilisée à d’autres fins que l’usage agricole, ni l’intérêt général à une séparation entre zone constructible et non constructible ne constituent des motifs suffisants.
Dans le cas présent, il n’existait ni des indices concrets d’une réaffectation indésirable ni des intérêts prépondérants à la démolition après la cessation de l’usage agricole. Par conséquent, le recours de la direction des travaux publics a été rejeté.
Arrêt 1C_470 / 2024 du 7 novembre 2025
(langue de la procédure: allemand)







