Le Tribunal fédéral (TF) a dû examiner si la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) exige une autorisation lorsqu’une personne obtient, au moyen d’une servitude, le droit illimité dans le temps d’utiliser une partie d’un bienfonds agricole comme jardin.
A l’origine de cette procédure figure une parcelle située en grande partie en zone agricole, dont l’ancienne propriétaire avait déjà tenté de soustraire à l’application de la LDFR une partie du bien-fonds concerné, utilisée depuis des décennies comme jardin d’agrément. Sa demande avait cependant été rejetée, dès lors que la surface conservait un caractère agricole malgré son utilisation et qu’elle provenait en outre d’un remaniement parcellaire. En conséquence, une division de la parcelle était en principe exclue.
Après l’acquisition du bien-fonds par un agriculteur exploitant à titre personnel, celui-ci et sa voisine ont demandé la constitution d’une servitude qui devait conférer à cette dernière (sur près de 750 m 2 , soit environ 15 % de la parcelle agricole), un droit exclusif et illimité dans le temps d’utilisation comme jardin. Les autorités cantonales ont refusé l’octroi de cette servitude.
Un droit de jardin lourd de conséquences
Le TF a confirmé la décision de rejet des autorités cantonales. De son point de vue, ce n’est en effet pas le nom formel de l’acte juridique qui est déterminant, mais ses effets réels : par la servitude prévue, la voisine aurait pu utiliser la surface concernée de manière durable et exclusive et le propriétaire n’aurait ni pu exploiter lui-même cette partie du terrain, ni en tirer des revenus.
Si une servitude équivaut à une acquisition, elle requiert une autorisation LDFR.
D’un point de vue économique, la voisine se serait donc trouvée dans une position analogue à celle d’un propriétaire.
Dès lors que la servitude était, sur le plan économique, assimilable à une acquisition de propriété, elle était soumise à l’obligation d’autorisation prévue par la LDFR. Or la voisine n’était pas une exploitante à titre personnel et aucun motif légal d’exception ne justifiait l’octroi d’une autorisation. Le TF a donc rejeté le recours et confirmé le refus de la servitude demandée.







