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Gestion

Dans le doute, garder le silence

Lorsqu’on est soupçonné, on veut naturellement s’expliquer au plus vite et dissiper les malentendus. Cependant, les déclarations irréfléchies devant les autorités d’instruction peuvent se révéler problématiques par la suite. Tant que l’accusation et le dossier ne sont pas connus, le silence est souvent la meilleure des stratégies.

Faire preuve de retenue au cours d’une procédure ne constitue pas une faute : se taire est un droit qui ne peut être interprété en défaveur du prévenu.

Faire preuve de retenue au cours d’une procédure ne constitue pas une faute : se taire est un droit qui ne peut être interprété en défaveur du prévenu.

(Photo: Adobestock)

Publié le

Les courriers recommandés des autorités contiennent rarement de bonnes nouvelles, comme peut en témoigner un agriculteur suisse qui a reçu, à la fin de l’hiver 2026, une enveloppe officielle peu réjouissante. Le courrier l’informait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui. 

En bref

  • Plus de 90 % des procédures pénales en Suisse aboutissent à une ordonnance pénale. Celle-ci équivaut à une condamnation.
  • Une opposition formée dans un délai de dix jours ouvre la voie à un éventuel acquittement.
  • Des déclarations irréfléchies en cours de procédure sont difficiles à rectifier par la suite.

Le Ministère public lui reprochait un épandage illicite de lisier en février. L’art. 70 de la loi sur la protection des eaux (LEaux) était invoqué à cet égard. En effet, pour qu’une infraction soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’un cours d’eau ou une nappe phréatique aient été effectivement pollués : la création d’un risque de pollution suffit. La question déterminante est donc de savoir si le sol était réellement incapable d’absorber davantage de lisier. Or cet élément ne peut généralement être établi qu’au cours de la procédure.

D’ordinaire, l’ordonnance pénale suit

Après l’instruction, le Ministère public décide de la suite à donner : il classe la procédure, rend une ordonnance pénale ou met en accusation (voir l’illustration).

Le classement n’étant possible qu’en l’absence avérée d’infraction, en cas de doute, la procédure doit être poursuivie. Ce principe est connu sous la formule latine in dubio pro duriore, qui signifie que le doute doit profiter à la poursuite de la procédure plutôt qu’à son abandon. C’est pourquoi plus de 90% de les procédures pénales en Suisse aboutissent à une ordonnance pénale, ce qui équivaut à une condamnation.

Dans le secteur agricole en particulier, le Ministère public classe rarement une procédure. Souvent, les faits lui sont signalés par une autorité spécialisée, telle que le service des affaires vétérinaires ou de la protection des eaux. Dès lors, le Ministère public peut difficilement partir d’emblée du principe qu’aucune infraction n’a été commise.

Quand la police arrive à l’improviste dans l’exploitation

Quand la police ou des collaborateurs·trices d’une autorité spécialisée cantonale se présentent sur l’exploitation, il n’est pas toujours évident de savoir si une procédure pénale est déjà en cours. Dans quelle mesure faut-il collaborer avec les autorités ? La frontière entre « je ne dis rien » et « j’essaie d’éviter une procédure pénale » est très mince. En cas de doute, la retenue est toujours la meilleure stratégie.

Clarifier le motif de l’interrogatoire

Il faut tout d’abord clarifier pourquoi les agent·es de police posent des questions et à quel titre. Tant que l’objet de leur intervention n’est pas clairement établi, il ne faut répondre à aucune question.

Aucune explication spontanée

Le premier réflexe est souvent d’expliquer les faits pour écarter toute accusation. Pourtant, la retenue est de mise, surtout au début. En effet, chaque déclaration constitue un fait qui pourra être utilisé par la suite contre la personne prévenue.

Garder le silence ne nuit pas

Une personne prévenue a le droit de refuser de déposer et elle n’est pas tenue de collaborer à la procédure. Le fait qu’elle se taise ou ne collabore pas ne peut être utilisé en sa défaveur dans une procédure ultérieure.

Ne pas accorder l’accès

Les agent·es de police et autres représentant·es des autorités n’ont pas le droit d’accéder aux bâtiments et étables sans autre formalité. Si une procédure pénale est en cours, un mandat de perquisition est nécessaire. Cette règle connaît une exception en cas de danger aigu pour la vie ou l’intégrité corporelle qui requiert une intervention immédiate.

Cependant, la personne qui reçoit une ordonnance pénale n’est pas obligée de l’accepter. En matière de protection des animaux ou des eaux, les ordonnances pénales étant souvent incomplètes ou incorrectes, l’acquittement par un tribunal est fréquent. Former une opposition dans les dix jours permet d’obtenir du Ministère public qu’il réexamine le cas avant de le transmettre en règle générale au tribunal pénal. Dans l’intervalle, une question se pose avant tout : comment se comporter dans la procédure en cours ?

Le réflexe de se justifier

Toute personne accusée d’un acte illicite va souvent chercher à s’expliquer afin de mettre fin à l’accusation. En procédure pénale cependant, ce réflexe bien humain peut devenir problématique. Une personne qui se justifie trop hâtivement risque en effet de faire des déclarations qui pourront être utilisées contre elle par la suite. C’est pourquoi, avant tout interrogatoire, il faut se demander s’il y a lieu de collaborer ou de faire une déclaration et, le cas échéant, quand.

En procédure pénale, nul n’est tenu de s’autoincriminer.

En vertu de la loi, en procédure pénale, la personne prévenue n’est pas tenue de s’auto-incriminer : elle peut refuser de déposer et n’a pas l’obligation de collaborer à la procédure (art. 113, al. 1, Code de procédure pénale [CPP]). C’est ce principe qui doit guider le comportement de toute personne prévenue.

Il y a encore lieu de tenir compte de la présomption d’innocence : selon le principe in dubio pro reo, le doute bénéficie à la personne prévenue. En d’autres termes, une personne est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Par conséquent, une personne prévenue n’est pas tenue de prouver son innocence. Au contraire, les autorités pénales doivent établir sa culpabilité.

Voir le dossier pour plus de clarté

Dans le cas d’espèce, les éléments décisifs sont ceux qui étayent l’accusation de la police et du Ministère public. En qualité de prévenu, l’agriculteur a le droit de consulter le dossier de la procédure, mais en règle générale seulement après un premier interrogatoire et la collecte des principales preuves par le Ministère public.

L’agriculteur a le droit, dès le début de la procédure, de faire appel à un avocat.

S’il est indiqué de faire preuve de retenue à ce stade, l’agriculteur a cependant le droit, dès le début de la procédure, de faire appel à un avocat et de prendre part à certains actes de procédure. La consultation du dossier permet à cet agriculteur, ou à son avocat, de savoir si les autorités ont contrôlé la capacité d’absorption du sol et, le cas échéant, de quelle manière. Si le Ministère public interroge un témoin pour ce contrôle, l’agriculteur ou son avocat peuvent en principe participer à l’audition et poser des questions.

Une procédure pénale est complexe et peut rapidement prendre une orientation difficile à rectifier ultérieurement. C’est pourquoi il est recommandé de faire appel à une assistance juridique dès le départ et de ne pas se présenter à un interrogatoire de police sans préparation.

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