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Gestion

Un avenir plus serein pour les concubins

La situation financière et la prévoyance des couples mariés sont protégées par la loi. Si les époux se séparent, des dispositions légales régissent le régime matrimonial et les contributions d’entretien. Ces dispo sitions ne s’ap pli quent pas aux couples non mariés. Il est par conséquent judicieux de régler certains points dans un contrat de concubinage.

En Suisse, un tiers des personnes vivant dans une communauté de vie analogue au mariage avec un partenaire de sexe opposé ne sont pas mariées. 

En Suisse, un tiers des personnes vivant dans une communauté de vie analogue au mariage avec un partenaire de sexe opposé ne sont pas mariées. 

(Photo: pixabay)

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Evaluation & Droit, Agriexpert

Le concubinage n’est pas régi par la loi. Il n’existe donc pas de définition légale pour ce statut. Le Tribunal fédéral définit le concubinage comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes non mariées entre elles. Cette communauté de vie à caractère exclusif peut être définie comme une communauté de table, de toit et de lit. En l’absence de dispositions légales, la relation de concubinage est en partie soumise aux dispositions sur la société simple prévues par le droit suisse des obligations. Ces dispositions sont parfois lacunaires ou ne correspondent pas à la vision du couple. Dans ce cas, une convention contractuelle peut être une solution et être aménagée pour répondre aux souhaits du couple.

Dans le contrat de concubinage, le couple peut prendre des dispositions pour la vie en commun, les aspects patrimoniaux, la rétribution et la collaboration au sein de l’exploitation et du ménage ainsi que les contributions d’entretien pour les enfants. Le couple peut aussi définir les règles à appliquer au cas où le partenariat serait dissous. Le contrat de concubinage peut aussi définir les règles qui s’appliquent pour les investissements réalisés dans l’exploitation de l’autre partenaire.

Concubinage et contrat de bail

Lorsqu’un des concubins emménage chez l’autre dans un logement en location sans que le contrat de bail soit adapté en conséquence, le concubin emménageant n’est qu’un « invité » et peut dès lors être mis à la rue à n’importe quel moment. Dans un tel cas de figure, il est judicieux de conclure un contrat de bail commun ou un contrat de sous-location, de manière à ce que le / la partenaire emménageant bénéficie du statut de locataire. Lorsqu’un des partenaires est propriétaire de l’habitation, il est également recommandé de conclure un contrat de bail. Ainsi, le / la non-propriétaire bénéficie aussi du statut de locataire et ne risque pas d’être mis à la porte du jour au lendemain. Le contrat de bail est régi par le droit suisse des obligations. Cela signifie notamment que la séparation du couple n’entraîne pas automatiquement la fin du bail et que ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions légales. Un accord de résiliation de bail entre les partenaires est toutefois possible.

Pour éviter des désaccords sur les coûts à supporter en commun et ceux que chaque partenaire doit prendre à sa charge, des dispositions à ce sujet peuvent être incluses au contrat de concubinage. Ce dernier n’ayant pas d’impact sur les rapports de propriétés, comme l’inventaire du ménage, les concubins ont intérêt à établir ensemble un inventaire écrit. En cas de séparation, il sera plus facile de déterminer quel(le) partenaire a droit à quels objets. En cas d’acquisition commune, les parties peuvent convenir que le / la propriétaire est celui / celle au nom duquel / de laquelle la facture ou la quittance a été établie et qu’en l’absence d’un tel document l’objet concerné est un bien commun.

Contrat de travail

Lorsque l’un des partenaires emménage dans l’exploitation de l’autre, le / la partenaire emménageant sur l’exploitation fournit souvent une aide pour les travaux agricoles et les travaux ménagers. Cette collaboration peut être gratuite. A partir d’une certaine charge de travail, cette solution est néanmoins frustrante. Dans un tel cas de figure, un contrat écrit permet de remédier à ce problème et de régler en détail les rapports de travail. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce sont les dispositions du contrat-type de travail cantonal et du droit suisse des obligations qui s’appliquent. La conclusion d’un contrat de travail attire aussi l’attention sur le caractère obligatoire des cotisations sociales et sur l’obligation de conclure une assurance maladie et indemnités journalières. Dans le cas où l’un des partenaires cesse partiellement ou entièrement son activité professionnelle pour se consacrer aux travaux domestiques ou s’occuper des enfants, il est également conseillé de conclure un contrat de travail. On rappellera toutefois que la séparation des concubins n’entraîne pas automatiquement la dissolution du rapport de travail, qui implique une résiliation ou un accord de résiliation de contrat.

Prévoyance

Lorsqu’un des partenaires cesse son activité professionnelle pour s’occuper des enfants, il est important de continuer à verser malgré tout des cotisations AVS, ce qui peut se faire dans le cadre d’un contrat de travail ou sous forme de cotisations pour personnes sans activité lucrative. Le non-versement de cotisations entraîne des lacunes de financement qui peuvent avoir des conséquences sur la rente de retraite ultérieure. En cas de séparation, les avoirs AVS ne sont pas partagés, ce qui désavantage encore le/la partenaire qui n’exerce pas d’activité lucrative, en minorant sa rente vieillesse si aucune cotisation n’a été versée en sa faveur. Il convient aussi de rappeler que les couples qui vivent en concubinage n’ont pas droit à la rente de veuf / veuve.

La conclusion d’un contrat de travail attire l’attention sur le caractère obligatoire des cotisations sociales.

Les avoirs de la caisse de pension ne sont pas non plus partagés entre les partenaires en cas de séparation. Mais contrairement à ce qui est le cas pour l’AVS, selon le règlement de la caisse de pension concernée, la compagne ou le compagnon peut être inscrit à titre de bénéficiaire. Les avoirs du troisième pilier ne sont pas non plus partagés. Dans le cas du troisième pilier, il est en revanche plus facile d’inscrire son compagnon ou sa compagne en tant que bénéficiaire en cas de décès. Les concubins qui souhaitent désigner leur partenaire en tant que bénéficiaire doivent impérativement souscrire un conseil en assurance approfondi.

Succession

Légalement, en cas de décès, le concubin survivant n’a aucune prétention successorale sur la fortune de son / sa partenaire. Pour que la compagne ou le compagnon survivant puisse recevoir une part d’héritage en cas de décès, il faut rédiger un testament ou faire établir un pacte successoral. En prenant de telles dispositions, la part des héritiers réservataires peut être réduite à la part obligatoire, ce qui permet d’attribuer au partenaire survivant la quotité disponible. Suite à l’attribution de la quotité disponible, le/la partenaire survivant(e) devient aussi héritier et peut par conséquent, lorsqu’une entreprise agricole fait partie de la masse successorale et qu’elle / il remplit les conditions requises, en demander l’attribution. Rappelons toutefois que dans de nombreux cantons, le/la partenaire survivant(e) doit s’acquitter d’impôts de succession. 

Remise de l’exploitation

Les paiements directs sont versés jusqu’à ce que la/le chef(fe) d’exploitation ait atteint l’âge de 65 ans. Pour continuer à bénéficier des paiements directs, l’exploitation est souvent remise au conjoint le plus jeune, que ce soit sous la forme d’une mise à disposition gratuite ou d’un bail à ferme. Ce procédé est reconnu par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 4, al. 4 de l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture, OPD). Cette possibilité ne s’applique toutefois pas au concubin ou à la concubine.  sg

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