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Gestion

Le fils dispensé de payer un salaire au père

Un salaire convenu contractuellement n’est pas dû en vertu du seul contrat de travail. L’employeur est tenu de le payer lorsque l’employé·e a travaillé (ou offert de travailler), mais que l’employeur a empêché, par sa faute, la prestation de travail.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

L’agriculteur A a affermé son exploitation à son fils B. En contrepartie, B s’engage à employer son père sur l’exploitation jusqu’à l’âge de la retraite AVS et à lui payer un salaire brut mensuel de 3000 francs. Après la séparation des parents, les relations entre les parties se sont dégradées. Après quelques années, A a intenté une action en justice en vue d’obtenir le paiement de 180 000 francs, faisant valoir que B doit, en vertu de la convention conclue entre eux, le salaire convenu à partir de la conclusion de celle-ci, et ce, jusqu’à l’âge de la retraite.

Qui réclame un salaire doit prouver qu’il a proposé sa prestation de travail.

Le tribunal cantonal a retenu que le salaire n’est dû, en principe, qu’après que l’employé·e a fourni sa prestation de travail. Si ce dernier ou cette dernière ne la fournit pas, sans qu’un motif reconnu l’en empêche, l’employeur peut refuser le paiement du salaire. En revanche, si l’employeur empêche, par sa faute, l’exécution du travail, le salaire reste dû sans que l’employé·e doive fournir cette prestation (demeure de l’employeur). Cela suppose toutefois que l’employé·e ait clairement proposé de l’exécuter et que cette offre soit restée sans effet. Il ou elle doit alors fournir la preuve que cette prestation de travail a effectivement été proposée.

Une longue attente lourde de conséquences

Or le tribunal cantonal a conclu que A n’a ni travaillé ni proposé à suffisance sa prestation de travail à son fils. Un courrier a bien existé, dans lequel le père met à disposition sa force de travail, mais le fils ne l’a reçu que plus de deux ans après la convention. Les juges considèrent comme justifié le fait que le fils pouvait de bonne foi partir du principe que le père ne voulait plus requérir l’exécution du contrat de travail. Ils estiment que A ayant renoncé à l’exécution dudit contrat, aucune demeure ne peut être reprochée à B et concluent ainsi que A ne peut prétendre à aucun salaire. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision et rejeté le recours.

Arrêt 4A_424/2025 du 21 mai 2026

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