En juillet 2016, la ferme de l’agriculteur A a entièrement brûlé. Le Ministère public a alors ouvert une enquête contre lui. A ce moment-là, une autre procédure pénale pour incendie volontaire était déjà en cours contre A. La ferme de A était obligatoirement assurée auprès de l’assurance immobilière cantonale, qui a consulté le dossier pénal en janvier 2017.
Procédure classée, soupçon persistant
En avril 2018, le Ministère public, ne constatant ni danger collectif ni dommages causés à des tiers, a classé la procédure contre A pour l’incendie de sa ferme. Il a cependant exprimé un « soupçon grave » selon lequel A aurait luimême provoqué l’incendie.
Après un deuxième examen du dossier pénal concerné, l’assurance bâtiments a informé A, en juin 2018, qu’au vu des enquêtes officielles, elle ne disposait d’aucun fondement pour réduire ou refuser la prestation d’assurance et que l’indemnité serait due intégralement à condition que les exigences de reconstruction soient respectées.
En août 2018, A a été condamné pour deux autres cas d’incendie volontaire.
Parallèlement, en août 2018, A a été condamné pour deux autres cas d’incendie volontaire. Dans neuf autres cas, il a été acquitté.
En mars 2019, l’assurance bâtiments a finalement décidé de ne verser aucune indemnité, estimant que A avait provoqué volontairement le sinistre. Cependant, ce dernier n’a pas accepté cette décision : il a maintenu qu’il n’avait pas incendié sa ferme lui-même et a fait valoir que l’assurance, après avoir consulté à plusieurs reprises le dossier pénal concerné, avait déjà pris une décision à valeur exécutoire quant à son obligation d’indemniser.
Les instances cantonales puis le Tribunal fédéral ont rejeté les recours de A. De leur point de vue, bien qu’aucune preuve directe de la culpabilité de A n’ait été établie, il existait une vraisemblance prépondérante qu’A soit l’auteur de l’incendie de sa propre ferme. L’assurance n’était donc pas tenue d’honorer l’engagement formulé en juin 2018, et A ne pouvait pas s’en prévaloir.
Arrêt 2C_489 / 2023 du 21 janvier 2025