Par principe, toutes les constructions et installations peuvent être admises comme étant conformes à l’affectation de la zone, et ainsi, autorisées, lorsqu’elles sont nécessaires à la production agricole ou horticole. La question déterminante est de savoir si elles le sont ou non, sachant que la nature de la production (c.-à-d. tributaire ou non tributaire du sol) n’a pas d’importance sur ce plan. Toutefois, des exceptions à ce principe s’appliquent par exemple aux constructions qui dépassent le cadre du développement interne ou qui se situent dans une zone agricole destinée à la production non tributaire du sol délimitée spécialement.
Servent de preuve à cette fin diverses bases de calcul, par exemple celles visant à déterminer les éléments suivants : cheptel admissible, capacités d’entreposage des engrais de ferme, surfaces requises pour entreposer les machines et outils agricoles ou encore, espaces disponibles pour stocker le fourrage et la paille. Les autorisations sont accordées uniquement si les constructions sont nécessaires pour l’exploitation envisagée, si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose sur le site prévu et si l’exploitation pourra subsister à long terme.
Entreprise agricole
En plus de la nécessité de la construction, le statut d’entreprise agricole est souvent aussi requis pour recevoir le permis de construire. Est réputée telle une unité composée d’un ensemble suffisant d’immeubles, bâtiments ou installations agricoles et qui requiert au moins une unité de main-d’œuvre standard (art. 7, al. 1, LDFR), sachant que les cantons peuvent abaisser ce dernier seuil à 0,6 unité.
En vertu de la LAT, pour certains projets de construction, ces prérequis forment une condition supplémentaire à l’octroi de l’autorisation. Ainsi, pour être conformes à l’affectation de la zone, l’habitation doit être réservée à l’entreprise agricole. La construction de nouveaux bâtiments pour chevaux (écurie, marcheur ou manège) suppose également, avant et après la réalisation du projet, l’existence d’une entreprise agricole. Il en va de même pour les constructions et installations liées aux activités accessoires non agricoles.
Un bilan de fumure équilibré est nécessaire pour les projets de construction liés à la production animale.
Garde d’animaux
Pour les projets de construction liés à cette activité, un bilan de fumure équilibré doit être joint et le cas échéant, la preuve de la cession des engrais de ferme. En ce qui concerne l’état initial, les autorités se basent sur le cheptel de la dernière collecte des données de l’exploitation.
Préparation et transformation
Les constructions pour la préparation, l’entreposage et la vente de produits agricoles sont conformes à l’affectation de la zone dans les cas suivants : les produits proviennent majoritairement de l’exploitation du site ou d’une communauté de production ; les activités susmentionnées ne revêtent pas un caractère industriel ; l’exploitation conserve son caractère agricole. Des prescriptions spéciales régissent les constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de rente et celles dédiées à la garde de chevaux.
Energie
Sur les exploitations agricoles, les constructions et conduites pour la production d’énergie à partir de biomasse (ou installations de compostage liées à celles-ci) sont considérées conformes à l’affectation de la zone. La chaleur à partir de biomasse ligneuse est aussi autorisée, si les installations sont intégrées dans une construction existante qui n’est plus utilisée pour l’agriculture et qu’elles répondent aux normes en matière d’efficience énergétique.
Construction et installation non agricole
En zone agricole, il existe aussi des constructions sans utilisation agricole. Elles relèvent alors du régime d’exception prévu à l’art. 24, al. 1, LAT. Il s’agit là des stands de tir (implantation imposée négativement) ou des captages de source, réservoirs et restaurants de montagne (implantation imposée positivement) qui sont liés au site en raison de leur finalité.
Quant aux constructions et installations au service de l’agriculture pratiquée en tant que loisir, elles ne sont pas considérées comme conformes à l’affectation de la zone. En font partie les terrains de golf ou d’entraînement.
Désaffectation
Un changement d’affectation de constructions hors de la zone à bâtir – comme l’utilisation d’une grange pour entreposer des marchandises non agricoles – requiert une dérogation au sens de l’art. 24a LAT. Elle est accordée si le territoire, l’équipement et l’environnement ne subissent pas d’incidence négative et si aucune loi fédérale ne s’y oppose (p. ex. protection des eaux). Des exigences supplémentaires s’appliquent aux activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT, art. 40 et 43a OAT).
Habitation
Pour les habitations non conformes à l’affectation de la zone (hors d’une exploitation agricole active), il convient de distinguer entre les immeubles construits sous l’ancien droit (c.-à-d. avant le 1 er juillet 1972 ; agrandissement ou transformation possible) et le nouveau droit (agrandissement ou transformation pas possible).
Le changement complet d’affectation de constructions dignes d’être protégées peut être autorisé à certaines conditions (art. 24d, al. 2 et 3, LAT). La détention d’animaux à titre de loisir ainsi que les constructions à usage commercial de l’ancien droit sont soumises à des règles spéciales (art. 24e et 37a LAT).







