Pour sa parcelle dans le canton de Genève, A SA a demandé une autorisation pour la plantation d’un nouveau vignoble. La parcelle est inscrite au cadastre viticole comme surface viticole en dehors de la zone vinicole et aucune vigne n’a plus été cultivée sur la parcelle depuis plus de dix ans.
Le réchauffement climatique comme atout
A SA a notamment fait valoir que son terrain orienté au nord avec une déclivité maximale de 2,7 % permet un ensoleillement approprié pendant toute la journée ainsi qu’un drainage naturel qui sera renforcé par un drainage artificiel sur la parcelle. De plus, une vigne était plantée sur la surface jusqu’en 2009. En tout état de cause, les critères appliqués jusquelà sont dépassés en raison du réchauffement climatique.
L’office cantonal de l’agriculture a rejeté la demande, s’appuyant sur la prise de position de la commission d’experts du cadastre viticole du canton de Genève. Les moyens de droit cantonaux soulevés par A SA à cet encontre sont restés vains, l’amenant finalement à se pourvoir devant le Tribunal fédéral (TF).
Critères viticoles non remplis
Le TF a constaté que la déclivité de la parcelle est inférieure à la moitié de la pente minimale de 6 %, considérée comme propice à la viticulture par la commission d’experts. L’orientation ne répond pas non plus aux critères. En raison de la faible déclivité et de l’orientation défavorable, la parcelle n’offre pas une chaleur suffisante pour le développement de la vigne, notamment pour protéger les bourgeons en cas de gel. De plus, le terrain est bordé d’une forêt engendrant de l’ombre. Cette forêt constitue, en outre, un facteur favorisant l’humidité de la parcelle, ce qui tend à propager des maladies. A ces facteurs négatifs, s’ajoute la nature du sol, profond et hydromorphe, qui n’est pas optimal pour la viticulture.
Du point de vue du TF, le fait que de la vigne était plantée sur la surface jusqu’en 2009 n’est pas pertinent, car cette plantation a été faite avant l’introduction de l’obligation d’obtenir une autorisation et ainsi, n’a pas été appréciée à l’aune des critères applicables de l’ordonnance sur le vin. Le recours a par conséquent été rejeté.







