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Gestion

Tribunal féderal: Pas de permis de construire pour les agriculteurs amateurs

A possède une propriété en zone agricole, qui accueille un ancien bâtiment d’exploitation. Il a demandé un permis de construire pour trois boxes pour chevaux, ainsi que des modifications connexes de subdivisions de locaux, de fenêtres et de portes. En vertu de la disposition sur la détention d’animaux à titre de loisir de la législation sur l’aménagement du territoire, une dérogation lui a été accordée.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

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Agronome et juriste

A l’occasion d’un contrôle de la construction, les autorités constatèrent toutefois des divergences s’agissant des murs extérieurs, des combles, du vitrage de la façade sud, ainsi que des installations électriques et sanitaires intérieures. La demande ultérieure de A pour une autorisation ordinaire pour une construction de remplacement fut rejetée. A, qui exerce comme avocat et notaire, a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral (TF), arguant que sa demande de construction devait être acceptée et l’utilisation décrite comme suit: vinification, stockage et dégustation du vin, présentation du vin, boxes pour chevaux, sellerie, archives, conteneur, garage, atelier/remise, local de stockage de fourrage, paille et bois. Son exploitation dispose d’une surface agricole utile de 516 a, dont 61 a de vignes sur lesquelles il cultive du riesling. L’exploitation produirait ainsi le revenu conséquent exigé.

Le TF n’était pas de cet avis. Selon les chiffres présentés par A, il devrait atteindre pour la production annuelle prévue un prix minimum de CHF 13.75 par bouteille de vin et vendre en plus toutes les bouteilles rien que pour couvrir les dépenses annuelles. Il n’est donc pas possible de parler d’un revenu conséquent. Le fait que l’exploitation ait droit à des paiements directs sur la base du calcul des UMOS n’est pas décisif. Le temps consacré à des activités de loisirs peut tout à fait être considérable sans que celles-ci soient considérées pour autant comme une activité professionnelle. Etant donné que les constructions pour l’agriculture de loisir ne sont pas conformes à la zone agricole, l’octroi d’une autorisation ordinaire a été rejeté. Selon le TF, les conditions n’étaient pas non plus remplies pour l’octroi d’une dérogation. Le recours de A a été rejeté.

(Arrêt 1C_516/2017 du 5.12.2017)

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