Feu B, veuf de son état, était propriétaire de plusieurs immeubles agricoles. Son fils C était sous curatelle de portée générale. De son vivant, B avait conclu avec D un pacte successoral, dans lequel il désignait son fils comme unique héritier de l’ensemble de sa succession, mais léguait à D des immeubles agricoles. L’objectif de ce pacte successoral était qu’après le décès de B, C puisse continuer à vivre dans la maison de son père gérée par D.
Après le décès de B, son exécuteur testamentaire a voulu faire inscrire D, partie au pacte successoral, au registre foncier comme nouveau propriétaire unique des immeubles agricoles. L’office du registre foncier compétent a cependant refusé au motif que D avait besoin d’une autorisation ad hoc pour les acquérir.
Or, en 2022 déjà, le Tribunal fédéral (TF) avait décidé qu’une autorisation d’acquisition n’était certes pas nécessaire, à titre exceptionnel, lorsqu’un immeuble ou une entreprise agricole était acquis par succession ou par attribution successorale. Selon cette instance, l’acquisition par le biais d’un legs ne fait toutefois pas partie de ces cas exceptionnels, car le légataire n’a pas la qualité d’héritier et les biens de la succession ne lui sont donc pas transmis de par la loi au décès du testateur ; en outre, le légataire ne peut pas non plus acquérir des biens successoraux « par attribution successorale », car cette notion ne recouvre que le transfert de propriété dans le cadre du partage successoral.
Bien que cette décision ait été critiquée par une partie des bureaux et études du domaine, le TF a confirmé sa jurisprudence et le fait qu’un legs ne permet pas d’acquérir des immeubles ou des entreprises agricoles sans autorisation. B aurait donc dû instituer D tant comme légataire que comme héritier, afin que celui-ci puisse acquérir les immeubles agricoles même sans permis. Le recours de l’exécuteur testamentaire a été rejeté.
Arrêt 5A_303 / 2024 du 10 octobre 2024