A est apicultrice et propriétaire de plusieurs biens-fonds sur lesquels elle place ses ruches. En février 2024, elle a déposé une demande à l’autorité cantonale compétente pour l’acquisition d’une parcelle de 16 880 m 2 en zone agricole. La parcelle était affermée à H à cette date, ce que A ne considérait pas comme un obstacle pour ses ruches.
L’autorité a rejeté la demande au motif que A ne peut être reconnue comme exploitante à titre personnel, car elle entend exploiter uniquement quelques centaines de mètres carrés pour l’apiculture et continuer à affermer la majeure partie de la surface.
Le recours formé par A a été admis par le Tribunal cantonal et l’autorisation pour acquérir la parcelle lui a été accordée. Le tribunal a retenu que A prévoit de placer d’autres ruches sur sa parcelle pour augmenter sa production. De plus, un autre bien-fonds de A démontre que l’exploitation apicole sur des biens-fonds agricoles est possible. L’Office fédéral de la justice (OFJ) s’y est opposé par un recours devant le Tribunal fédéral (TF).
«Seul celui qui exploite effectivement lui-même le bien-fonds peut se voir accorder l’autorisation pour l’acquérir.»
Le TF a retenu que seul celui qui exploite effectivement lui-même le bienfonds peut se voir accorder l’autorisation pour l’acquérir selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Il est vrai que l’apiculture est considérée comme une activité agricole et que A a les aptitudes pour une exploitation à titre personnel. Cependant, l’exploitation à titre personnel doit s’exercer sur la totalité de la surface à acquérir. Comme A veut utiliser elle-même seule une petite partie de la parcelle pour ses ruches et affermer la majeure partie, elle ne peut pas être considérée à cet égard comme exploitante à titre personnel. Le recours de l’OFJ a été admis.
Cecpendant, le TF a laissé une porte ouverte pour A. Il renvoie l’affaire à l’instance précédente en la chargeant d’examiner et de constater si A pourrait être considérée comme exploitante à titre personnel si elle plantait et exploitait un pré fleuri sur la parcelle litigieuse.







