category icon
Gestion

Des ruches à elles seules ne suffisent pas

Depuis 2008, l’apiculture est considérée comme une activité agricole par la loi sur l’agriculture. Toutefois, pour acquérir du terrain agricole, les ruches à elles seules ne suffisent pas. L’instance inférieure concernée va devoir examiner si l’exploitation d’un pré fleuri suffirait pour y remédier.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

A est apicultrice et propriétaire de plusieurs biens-fonds sur lesquels elle place ses ruches. En février 2024, elle a déposé une demande à l’autorité cantonale compétente pour l’acquisition d’une parcelle de 16 880 m 2 en zone agricole. La parcelle était affermée à H à cette date, ce que A ne considérait pas comme un obstacle pour ses ruches.

L’autorité a rejeté la demande au motif que A ne peut être reconnue comme exploitante à titre personnel, car elle entend exploiter uniquement quelques centaines de mètres carrés pour l’apiculture et continuer à affermer la majeure partie de la surface.

Le recours formé par A a été admis par le Tribunal cantonal et l’autorisation pour acquérir la parcelle lui a été accordée. Le tribunal a retenu que A prévoit de placer d’autres ruches sur sa parcelle pour augmenter sa production. De plus, un autre bien-fonds de A démontre que l’exploitation apicole sur des biens-fonds agricoles est possible. L’Office fédéral de la justice (OFJ) s’y est opposé par un recours devant le Tribunal fédéral (TF).

«Seul celui qui exploite effectivement lui-même le bien-fonds peut se voir accorder l’autorisation pour l’acquérir.»

Le TF a retenu que seul celui qui exploite effectivement lui-même le bienfonds peut se voir accorder l’autorisation pour l’acquérir selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Il est vrai que l’apiculture est considérée comme une activité agricole et que A a les aptitudes pour une exploitation à titre personnel. Cependant, l’exploitation à titre personnel doit s’exercer sur la totalité de la surface à acquérir. Comme A veut utiliser elle-même seule une petite partie de la parcelle pour ses ruches et affermer la majeure partie, elle ne peut pas être considérée à cet égard comme exploitante à titre personnel. Le recours de l’OFJ a été admis.

Cecpendant, le TF a laissé une porte ouverte pour A. Il renvoie l’affaire à l’instance précédente en la chargeant d’examiner et de constater si A pourrait être considérée comme exploitante à titre personnel si elle plantait et exploitait un pré fleuri sur la parcelle litigieuse.

Arrêt 2C_241 / 2025 du 22.10.2025

Agri Quiz sur le désherbage mécanique
Agri Quiz sur le désherbage mécanique

Testez vos connaissances en participant à l’Agri Quiz de la Revue UFA. Les questions portent sur le désherbage mécanique et les machines spécifiques.

Vers le quiz

Articles les plus lues