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Gestion

Droit de préaffermage refusé

Conformément à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), les cantons peuvent prévoir un droit de préaffermage pour les descendants du bailleur d’une entreprise agricole. Si les relations de propriété passent par des personnes juridiques, la situation devient diffuse.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

La société X SA est propriétaire d’une exploitation agricole dans le canton de Vaud. C’est une filiale de Y Holding SA, dans laquelle B détient une participation de 25 %. A partir de 2003, X SA a affermé l’exploitation agricole à A, la fille de B. Ce contrat de bail à ferme a été résilié pour fin 2016, puis prolongé jusqu’à fin 2022. Afin de pouvoir continuer à prendre l’exploitation à ferme, A voulait faire inscrire un droit de préaffermage au registre foncier. Cette demande a toutefois été rejetée par toutes les instances cantonales, contre lesquelles A a finalement fait appel au Tribunal fédéral (TF).

Conformément à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), les cantons peuvent prévoir un droit de préaffermage pour les descendants du bailleur d’une entreprise agricole, à condition que le descendant souhaite exploiter luimême cette entreprise et qu’il soit apte à le faire. Outre le canton de Vaud, les cantons de Berne, de Soleure et de Fribourg, par exemple, disposent de ce droit de préaffermage des descendants.

Devant le TF, A a fait valoir que sa mère devait être considérée comme la propriétaire économique de l’entreprise en raison de sa participation dans Y Holding SA et de sa qualité de membre du conseil d’administration. En conséquence, elle serait elle-même une « descendante du bailleur » au sens de la LBFA. Le TF n’était pas de cet avis. Il a expliqué que le droit de préaffermage des descendants visait à éviter qu’un agriculteur ne doive quitter l’exploitation familiale en raison de conflits familiaux avant de pouvoir l’exploiter à nouveau après le décès du propriétaire.

Comme B ne détient que 25 % des actions de Y Holding SA, elle n’est qu’une actionnaire minoritaire. Après le décès de sa mère, A héritera tout au plus de ses actions et ne sera donc, elle aussi, qu’une actionnaire minoritaire. Elle ne deviendra donc pas propriétaire de l’exploitation, même après le décès de sa mère. Cette situation n’est pas comparable à celle que le législateur a voulu régler. Le recours a donc été rejeté. La question de savoir comment le TF aurait statué si B avait été l’unique actionnaire reste ouverte.

Arrêt 4A_201/2022 du 14.4.2023

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