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Gestion

Imposition manquée de plusieurs millions

Une communication à une tierce personne non habilitée à représenter l’exploitation ne suffisait pas à interrompre le délai de prescription.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

A est agriculteur indépendant et gère une exploitation dans le canton de Saint-Gall qu’il a reprise de son père en 1994 à la valeur de rendement. En 2000, une parcelle de l’exploitation a été reclassée en terrain à bâtir. En 2009, A a réalisé un bénéfice d’environ 2,4 millions de francs sur la vente de ce terrain à bâtir, sur lequel le canton de Saint-Gall a prélevé en 2011 un impôt (cantonal) sur les gains immobiliers d’un montant d’environ 477 000 francs.

Agriculteur A n’a pas dû payer les quelque 250 000 francs d’impôt.

Ce n’est qu’en 2018 que A a également été taxé pour l’impôt fédéral direct de 2009 sur un revenu imposable d’environ 2,2 millions de francs, montant calculé à partir du bénéfice réalisé sur la vente du terrain à bâtir moins le report de pertes et d’autres déductions. A s’est opposé à cette décision par des voies de droit qui ont été rejetées par toutes les instances cantonales. Devant le Tribunal fédéral (TF), A a fait valoir que le délai de cinq ans pour la taxation de l’impôt fédéral direct était écoulé depuis longtemps et que la créance fiscale de la Confédération était prescrite. Les autorités cantonales ont rétorqué que le délai avait été interrompu par une proposition de taxation datant de 2014, envoyée par courrier électronique. L’administration fiscale n’avait toutefois pas envoyé le courrier électronique contenant la proposition de taxation à A lui-même, mais à une société fiduciaire qui avait notamment établi les comptes annuels de A.

Le TF a estimé qu’un courrier électronique contenant une proposition de taxation pouvait en principe interrompre le délai de prescription. Cependant, comme le dossier ne contenait aucune procuration ou autre indication d’un rapport de représentation existant entre A et la société fiduciaire, le TF a finalement donné raison à A. Il a décidé qu’une communication à une tierce personne non habilitée à représenter l’exploitation ne suffisait pas à interrompre le délai de prescription. La proposition de taxation aurait dû être portée directement à la connaissance de A. Le recours de A a donc été accepté et il n’a pas dû payer les quelque 250 000 francs d’impôt.

Arrêt 9C_711 / 2022 du 17.11.2023

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