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Gestion

Le TF stoppe la construction d’un hangar

Un hangar à pommes de terre hors zone à bâtir peut être conforme à l’affectation de la zone s’il sert l’exploitation agricole concernée et s’il est nécessaire à celle-ci. Pour les projets d’une certaine ampleur, la viabilité à long terme de l’exploitation doit toutefois aussi être suffisamment démontrée.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

B dirige une exploitation d’une surface agricole utile de plus de 40 ha. Quelque 15 ha sont dévolus à la production de pommes de terre permettant une production annuelle moyenne de 675 t. B a acquis plusieurs parcelles en zone agricole et demandé l’autorisation de construire un hangar d’une surface de 1036 m 2 pour le stockage et la préparation des pommes de terre.

La direction cantonale compétente en matière d’aménagement du territoire a accordé une autorisation spéciale pour ce hangar hors zone à bâtir. Tant la commune qu’un voisin se sont opposés à l’autorisation spéciale de la direction cantonale. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, raison pour laquelle la commune et le voisin ont porté le cas devant le Tribunal fédéral (TF).

La transformation doit rester liée à l’exploitation

Selon l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, sont conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié provient de l’exploitation ou d’exploitations appartenant à une communauté de production. L’activité ne doit pas revêtir de caractère industriel et doit conserver son caractère agricole. De plus, la construction doit être nécessaire pour l’exploitation en question, aucun intérêt prépondérant ne doit s’y opposer et il doit être prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

L’examen de la viabilité à long terme de l’exploitation était insuffisant.

Le TF a retenu que les conditions de la conformité à la zone et de la nécessité pour l’exploitation sont remplies. En revanche, il a considéré que l’examen de la viabilité à long terme de l’exploitation était insuffisant. Il estime en effet que pour un projet de cette taille, un examen approfondi de rentabilité de même qu’un concept de gestion détaillé sont impératifs. Comme lesdits examen et concept n’ont pas été déposés, le TF a annulé la décision contestée et renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour un complément d’instruction au sujet de la viabilité à long terme et pour une nouvelle appréciation de l’autorisation.

Arrêt 1C_266 / 2024 et arrêt 1C_280 / 2024 du 5 mars 2026

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