Les sociétés A SA et D SA exploitent chacune une porcherie sur deux parcelles voisines. C est directeur et actionnaire unique de A SA. Son frère E joue le même rôle chez D SA. Les sociétés des deux frères sont reconnues comme exploitations agricoles indépendantes.
En août 2017, A SA est informée du lancement d’une procédure de réexamen des conditions de reconnaissance de l’exploitation lui appartenant pour les années 2016 et 2017.
Pour être reconnue, une exploitation doit être autonome et indépendante à tous les niveaux.
Pour cette reconnaissance, l’ordonnance sur la terminologie agricole dispose notamment que l’entreprise agricole « est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations ». Durant la procédure, il a été constaté que A SA n’est pas autonome, mais dépend de D SA, si bien que la reconnaissance comme exploitation agricole est révoquée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016.
A SA réagit à cette décision par deux voies différentes : d’une part, elle dépose un recours contre ladite décision ; d’autre part, elle dépose une nouvelle demande de reconnaissance comme exploitation agricole à partir du 1 er janvier 2018. De son point de vue, sa porcherie était indépendante du double point de vue économique et organisationnel en 2016 et 2017 et au cours des années suivantes. Les deux requêtes ayant été rejetées par les instances précédentes, A SA porte sa cause devant le Tribunal fédéral (TF).
Absence de séparation opérationnelle
Ce dernier relève plusieurs motifs indiquant une absence d’indépendance économique et organisationnelle de A SA. En effet, les installations fixes pour la production et le transport des aliments et le réseau de distribution de ces derniers sont utilisés en commun par A SA et D SA. Par ailleurs, les employés affectés aux tâches quotidiennes dans les porcheries travaillent ensemble. Ainsi, un couple s’occupe ensemble des deux porcheries, même si une seule des deux personnes est employée par une société.
Enfin, les prestations réciproques fournies par les deux sociétés n’ont pas été facturées en 2016 et 2017 et les décomptes desdites prestations à partir de 2018 établis en commun. Le TF rejette donc les deux recours.
Arrêt 2C_345 / 2024 et arrêt 2C_346 / 2024 du 19 février 2025