A possède un bâtiment habité jusqu’en 2000. L’immeuble est inscrit au registre foncier comme « habitation, étable, remise, jardin, champ, pré et pâturage ».
En dépit d’un avis défavorable concernant la demande de réfection et du refus du permis de construire, A a réalisé sans autorisation des rénovations importantes (isolation du toit et des murs, nouvelles portes et fenêtres, préparatifs pour une cuisine, une douche et des WC). L’autorité compétente a refusé le permis a posterioriet ordonné le démantèlement. Les instances cantonales ont confirmé cette décision dans une large mesure. A s’est alors pourvu devant le Tribunal fédéral (TF), en faisant valoir la garantie des droits acquis selon la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et le caractère disproportionné d’un démantèlement.
Une construction ancienne qui n’est plus utilisable
Le TF retient que la construction est sise en zone agricole doublée de protection du paysage et a été bâtie dûment sous l’ancien droit. L’introduction de la séparation claire entre zones constructibles et non constructibles en 1972 l’a rendue non conforme.
Selon la LAT, les constructions et installations en dehors des zones à bâtir devenues non conformes peuvent être protégées à certaines conditions ; de même, il est possible de les rénover, modifier partiellement, étendre modérément ou reconstruire, pour peu qu’elles restent dûment utilisables, c.-à-d. qu’elles restent exploitable et majoritairement intactes conformément à leur affectation.
Le bâtiment ne permet plus une utilisation durable comme habitation.
Or, selon le TF, cette condition n’est pas donnée dans le cas d’espèce. Il considère en effet que le bâtiment en question est dans un état qui ne permet plus une utilisation durable comme habitation : manque d’isolation des murs, sols et toit, absence partielle de façades, vitres condamnées, percements de paroi en remplacement de fenêtres, absence de douche et cuisinière mise hors service.
Enfin, le TF estime que A n’est pas de bonne foi, retenant que l’ordonnance de démantèlement est conforme au principe de proportionnalité. Il conclut que l’intérêt public prépondérant attaché au principe de la séparation des zones constructibles et non constructibles prévaut sur l’intérêt privé de A. Le recours a été rejeté en conséquence.
Arrêt 1C_647 / 2023 du 8.12.2025
(langue de la procédure: allemand)







