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Gestion

Société anonyme exploitant à titre personnel

Un bail à ferme agricole ne peut être prolongé par le tribunal que si son maintien peut raisonnablement être exigé de la bailleresse. Si celle-ci résilie dans l’intention d’exploiter elle-même la surface agricole, il n’existe aucun droit à la prolongation.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

B SA (partie bailleresse) et A (fermier) ont conclu un bail à ferme d’une durée de douze années en juin 2010 pour plusieurs biens-fonds. Mi-janvier 2021, la partie bailleresse a communiqué au fermier qu’elle résiliait le bail à ferme agricole avec effet au 15 juin 2022. Elle a motivé la résiliation par le fait qu’elle souhaitait utiliser elle-même la chose affermée. A a demandé, entre autres, la prolongation du bail à ferme jusqu’au 15 juin 2028. La requête ayant été rejetée par les instances précédentes, A porte sa cause devant le Tribunal fédéral (TF).

Si la partie bailleresse résilie, elle doit prouver que la prolongation n’est pas raisonnablement exigible ou pas justifiée.

Le TF constate qu’un tribunal peut prolonger le bail à ferme lorsque son maintien peut raisonnablement être exigé de la défenderesse. Si la partie bailleresse résilie le bail à ferme, elle doit prouver que la prolongation ne peut pas être exigée raisonnablement de sa part ou n’est pas justifiée pour d’autres motifs. C’est le cas, entre autres, lorsque la partie bailleresse a l’intention d’exploiter ellemême l’objet du bail à ferme.

Les personnes morales satisfont à l’exigence de l’exploitation à titre personnel lorsque les associés ou membres majoritaires remplissent les conditions de l’exploitation à titre personnel ou lorsque la majorité, au moins, de ces personnes collaborent à la ferme. De plus, l’associé majoritaire doit pouvoir disposer de l’entreprise de telle sorte qu’il puisse l’utiliser comme instrument de travail, comme s’il en était le propriétaire direct.

Exploitation personnelle prouvée

Il restait au TF à contrôler la volonté de la partie bailleresse de l’exploiter à titre personnel. Ce faisant, il confirme la décision de l’instance précédente et précise que la partie bailleresse avait l’intention d’exploiter elle-même la surface agricole. Et ce, en particulier, car les associés de B SA exploitaient déjà une autre parcelle agricole, s’étaient procurés des appareils agricoles onéreux, se sont formés à cette fin et se sont annoncés comme agriculteurs auprès de la caisse de compensation. Par conséquent, une prolongation judiciaire du bail à ferme ne peut pas être exigée raisonnablement de la partie bailleresse et n’est pas justifiée. Pour ces raisons, le TF a rejeté le recours de A.

Arrêt 4A_393 / 2025 du 15 mai 2025

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