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Gestion

Statut d’entreprise refusé

Le Tribunal fédéral a nié l’existence d’une entreprise agricole. La capacité de l’étable et la base foncière n’ont pas satisfait aux exigences de la LDFR.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

En lien avec une vente de quatre biensfonds agricoles hors de la zone à bâtir, A a fait valoir un droit de préemption des parents au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Il a justifié ce droit par le fait que les biens fonciers concernés représentaient une entreprise agricole, alors même que le service cantonal de l’agriculture avait nié l’existence d’une entreprise de ce type. Les moyens de droit cantonaux utilisés par A contre cette décision ont échoué, raison pour laquelle il a formé un recours devant le Tribunal fédéral (TF).

Etait litigieuse, en particulier, la question de la capacité de l’étable. A a fait valoir que l’instance précédente avait supposé une capacité trop faible, avec 16 unités de gros bétail (UGB) pour les vaches et 3,82 UGB pour les animaux d’élevage. Il a indiqué que l’étable, au demeurant en excellent état, offrait de la place pour au moins 25 UGB et que sa capacité pouvait être augmentée moyennant des efforts raisonnables. De plus, il a demandé que soient pris en compte dans le calcul de l’unité de main-d’oeuvre standard un affermage complémentaire de 30 % de la surface de l’exploitation et un supplément pour 16 arbres fruitiers à haute tige.

Seuls les terrains effectivement existants et loués pour une durée plus longue peuvent être pris en considération.

Le TF a été d’un autre avis : il a confirmé que l’instance précédente avait établi correctement la capacité de l’étable au moyen d’un rapport spécialisé, précisant que si davantage d’animaux devaient y être gardés, les exigences relatives au droit de la protection des animaux ne seraient pas toutes respectées. Le TF estime ainsi que A n’a pas apporté la preuve suffisante du caractère réalisable des mesures de construction alléguées. Par ailleurs, l’argument de l’hypothétique affermage complémentaire n’est pas admissible : seuls les terrains effectivement existants et loués pour une durée plus longue peuvent être pris en considération.

Or, comme les baux à ferme concernés avaient déjà été résiliés au moment du jugement, ils n’ont pas été pris en compte, et ce, à juste titre. Le TF juge enfin qu’un supplément pour les arbres fruitiers à haute tige ne s’applique pas non plus, car celui-ci n’est accordé qu’à partir de 20 arbres donnant droit à une contribution. Il conclut ainsi que l’existence d’une entreprise agricole n’est pas donnée et rejette donc le recours de A.

Arrêt 2C_80 / 2024 du 4 août 2025

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